Note projet de loi fin de vie


Quelques pistes :

  • Le médecin est tenu de respecter une déontologie, son serment est un peu éloigné de celui d’Hippocrate mais il comporte ces éléments :

« Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.

Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité »

 

  • Il n’est pas possible d’aider ni de pousser au suicide ( la provocation au suicide est un délit : art. 223-14 du code pénal)

 

  • Ceci fut l’une des promesses de campagne de F. Hollande,

L’ancienne ministre Michèle Delaunay affirme qu’elle est tenue par ce texte.

 

Définitions :

L’euthanasie est une pratique qui consiste à provoquer la mort d’un patient pour des raisons médicales, notamment l’incurabilité d’une pathologie associée à une souffrance ou des douleurs insupportables.

Elle peut être active, c’est-à-dire que la mort est due à l’administration d’un produit, ou passive lorsqu’un arrêt des soins curateurs est initié, et seuls des soins dits de confort sont prodigués (antalgiques pour les douleurs, confort respiratoire…).

(En grec, ce mot désignait le fait d’avoir une mort douce, que cette mort soit naturelle ou provoquée)

Le mot aurait été créé par le philosophe anglais Francis Bacon, qui estimait que le rôle du médecin était non seulement de guérir, mais d’atténuer les souffrances liées à la maladie et, lorsque la guérison était impossible, de procurer au malade une « mort douce et paisible ».

 

L’aide au suicide  est la notion utilisée quand un cadre et du matériel pour se donner la mort sont donnés au patient. Certains parlent d’euthanasie active (qui est un crime).

La sédation profonde consiste en l’injection d’un cocktail médicamenteux destiné à apaiser la souffrance pour offrir à ceux dont la mort est certaine à court terme une fin de vie dans la dignité et la souffrance,  qui plonge le patient dans un état d’inconscience. La mort survient parce qu’il est au dernier stade de sa maladie. Elle peut survenir plus vite parce que ses traitements ont été arrêtés. La sédation risque aussi d’accélérer la mort mais c’est un risque accepté.

 

Existant :

Mission d’information sur l’accompagnement de la fin de vie à l’Assemblée nationale : Rapport de M. Jean Leonetti en 2004 (suites de l’affaire Humbert).

suivie d’une loi « Léonetti » en 2005 (Celle-ci en s’inscrivant dans les lois de 1999 sur les soins palliatifs et de 2002 sur les droits des malades, confirme la prohibition de l’acharnement thérapeutique)

et suivie d’un rapport en 2008 au nom de la commission des affaires sociales par Léonetti sur la proposition de loi visant à renforcer les droits des patients en fin de vie,

Proposition de loi relative n° 89 à l’autonomie de la personne, au testament de vie, à l’assistance médicalisée au suicide et à l’euthanasie volontaire de M. François Autain 2004)

Proposition de loi n° 26 (2004-2005) relative au droit de bénéficier d’une euthanasie de M. Dreyfus-Schmidt

Proposition de loi du 19 décembre 2014, relative à « l’assistance médicalisée pour mourir et aux droits des malades en fin de vie » présentée par J-P. Godefroy (après modification à la lumière de l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 7 février 2013).

Rapports du Sénat : Etudes de législation comparée n° 139 (de 2004) sur les droits du malade en fin de vie, n° 109 (2004) et n° 49 (1999) sur l’euthanasie

(ainsi la question intéresse les parlementaires depuis fort longtemps et ils travaillent énormément sur ce sujet)

 

 

Par ailleurs, le rapport du Professeur Didier Sicard « penser solidairement la fin de vie » remis le 18 décembre 2012, fait le constat que malgré son apport indéniable, la législation en vigueur ne permet pas de répondre à l’ensemble des préoccupations légitimes exprimées par des personnes atteintes de maladies graves et incurables.

 

 

Le texte :en séance  au Sénat les 16 et 17 juin prochain

A la suite de la remise du rapport Claeys/Leonetti, François Hollande annonce l’organisation par le Gouvernement d’un débat sur la fin de vie au Parlement.

Une proposition de loi s’inspirant des recommandations du rapport, notamment le droit à une sédation profonde et continue et le caractère contraignant des directives anticipées, Ce sera la proposition de loi « créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie » cosignée par les deux auteurs du rapport : A. Claeys et J. Leonetti.

Ce texte concerne les personnes qui vont mourir. C’est-à-dire celles atteintes d’une maladie grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme. Il ne concerne pas les personnes malades qui veulent mourir.

Ses dispositions ont pour objet principal d’améliorer la prise en compte des souffrances réfractaires en fin de vie.

L’article 1er  affirme le droit des personnes à une « fin de vie digne et apaisée » et précise les devoirs des professionnels de santé qui doivent mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour le respecte ;

Dans l’article 2, l’interdiction de l’obstination déraisonnable devient impérative lorsque les traitements n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Deux conditions sont requises : la prise en compte de la volonté du patient et le respect de la procédure collégiale. « la nutrition et l’hydratation artificielles constituent un traitement » (art. 2 alinéa 3).

Les articles 3, 4 et 4 bis concernent l’accès aux soins palliatifs et la reconnaissance du droit à une sédation profonde et continue en fin de vie.

La sédation doit « être associée à l’arrêt de tout traitement de maintien en vie » : pour Claeys et Leonetti cela désigne aussi bien les « techniques invasives de réanimation », comme un respirateur artificiel, les traitements antibiotiques ou anticoagulants que les traitements dits de « survie », parmi lesquels la nutrition et l’hydratation artificielle.

L’article 3 crée un nouveau droit pour une personne malade dont le pronostic vital est engagé : celui de bénéficier d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès associée à une analgésie. La mise en œuvre de cet article 3 requière deux critères cumulatifs : l’atteinte d’une affection grave et incurable et un pronostic vital engagé à court terme.

Les articles 8, 9 et 10, visent l’expression de la volonté de la personne. Ils renforcent la portée des directives anticipées et le rôle de la personne de confiance.

La directive anticipée est explicitée dans l’article 8 ; il s’agit de directives qui visent « à refuser, à limiter ou à arrêter les traitements et les actes médicaux ».

Elles sont révisables et révocables à tout moment par une personne majeure et capable pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Elles s’imposeront aux médecins.

La personne de confiance peut être désignée par toute personne majeure. L’article 9 indique que cette personne peut être un proche ou même le médecin traitant, désignée par écrit. La décision est révocable et révisable. La personne de confiance peut accompagner le malade dans ses démarches et demander les informations médicales afin de vérifier si la situation correspond aux directives anticipées.

 

***

(Loi Léonetti de 2005 : le droit français exclut l’acharnement thérapeutique :

« L’obstination déraisonnable » du corps médical et la « prolongation artificielle de la vie » du patient (articles 1 et 9) sont proscrites, y compris lorsque ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté. Le médecin peut prendre le risque d’abréger la vie du patient en lui administrant une dose de soins palliatifs qu’il juge nécessaire à son confort, à condition d’en informer le patient, éventuellement la personne de confiance ou un proche (article 2).

La volonté du patient de limiter ou de cesser un traitement doit être respectée (articles 5 à 9). Le patient doit être informé des conséquences de sa décision.

L’avis de la « personne de confiance », choisie par le patient pour l’accompagner dans ses démarches et, si le patient le souhaite, dans ses entretiens médicaux, doit être consulté (articles 2, 5, 8 et 9).

Des traitements anti-douleurs efficaces peuvent être administrés en fin de vie, même s’il en résulte une mort plus rapide. Toute personne en phase terminale peut décider de limiter ou d’arrêter les traitements.

Si le malade est inconscient, l’arrêt ou la limitation du traitement ne peuvent être décidés que dans le cadre d’une procédure collégiale des personnels soignants à laquelle est associée la personne de confiance,  préalablement désignée par le malade ou à défaut un membre de lq famille ou un  proche. Le statut de la personne de confiance est renforcé et son avis prévaut sur tout autre avis non médical.

Il doit également être tenu compte des directives anticipées formulées par le malade (à condition qu’elles aient été formulées moins de 3 ans avant la perte de conscience)

En conclusion :

 

On retiendra donc une évolution la législation existante :

  • La possibilité des directives anticipées du malade supprime toute possibilité de contestation par la famille.
  • Le fait que la mort est inéluctable à court terme exclut toute confusion avec l’euthanasie ou l’aide au suicide.
  • Le but recherché n’est pas la mort mais l’apaisement des souffrances et le droit de mourir dans la dignité. Il n’est  donc pas injecté de produit létal mais des antalgiques puissants.
  • La désignation d’une personne de confiance garantit un choix conscient du malade et non pas un droit exorbitant donné aux membres de la famille dont les intentions – rarement mais ça existe – ne sont pas forcément toujours désintéressées ou fortement liées à leurs croyances.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *